3.2.1 Essences de bois
L’arrêté du 15 novembre 1945 a été étendu, en ce qui concerne le bois, (note 1 en bas de page de l’arrêté et lettre-circulaire du 28 octobre 1980), en plus des instruments de mesure, aux récipients destinés au stockage et à la conservation des boissons et des denrées alimentaires.
Il n'existe pas de procédure d’autorisation réglementaire pour l’utilisation d’essences de bois, en particulier exotiques, pour un contact avec des denrées alimentaires.
Les essences de bois qui sont admises dans l’arrêté du 15 novembre 1945 sont reprises ci-dessous :
pour tout type d’aliments : chêne, charme, châtaignier, frêne, robinier.
pour les solides alimentaires : noyer, hêtre, orme, peuplier.
Les essences de bois suivantes, traditionnellement utilisées en France et provenant de pays tempérés européens, sont admises pour le contact alimentaire pour tout type d’aliments : Sapin, Épicéa, Douglas, Pin Maritime, Pin sylvestre, Peuplier, Hêtre, Platane, Tremble, Aulne, Olivier, Bouleau.
D’autres essences de bois peuvent être utilisées si la preuve est apportée du respect de l’article 3 du règlement (CE) n°1935/2004. Il s’agit notamment de preuves de l’absence de substances naturelles dangereuses pour la santé humaine migrant à partir du bois et de l’absence d’altération des caractères organoleptiques dans les conditions de contact prévues avec les denrées alimentaires.
Le seul critère de l’essence de bois ne permet cependant pas de statuer sur l’aptitude au contact alimentaire de l’objet fini en bois. Il s’agit aussi de prendre en compte l’utilisation éventuelle de produits de traitement du bois ainsi que celle de matériaux intermédiaires.
sourcettps://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Securite/Produits-alimentaires/Materiaux-au-contact/Bois
Oak je suis , bonne idee